1. Toute vente du produit visé par le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 259) faite par un producteur directement à un consommateur est assujettie aux dispositions de ce plan, des règlements des Producteurs de pommes du Québec pris en application de ce plan et des règlements édictés par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec à l’égard de ce produit.